ASA : Elargissement des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité
Publié le 08 juillet 2025 Actualités générales

Pour rappel, les autorisations spéciales d’absence (ASA), distinctes des congés annuels, sont des jours d’absence accordés exceptionnellement aux agents publics à l’occasion de certains évènements professionnels ou familiaux. Certaines ASA sont prévues par un texte (autorisations dites de droit). Elles s’imposent à la collectivité. Exemple : les ASA en cas de décès d’un enfant prévues à l’article L.622-2 du Code Général de la Fonction Publique (CGFP).
La législation prévoit également l’existence d’ASA dites discrétionnaires pouvant être accordées à l’occasion de certains évènements de la vie familiale dont l’attribution est, pour le moment, laissée à l’appréciation de chaque collectivité territoriale (article L.622-1 du CGFP).
Le 1er juillet 2025 est parue au Journal officiel la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail.
Afin de garantir aux agents publics des droits au moins égaux à ceux des salariés, la loi est notamment venue modifier l’article L. 622-1 du CGFP afin de prévoir que les agents publics bénéficient des autorisations d'absence prévues à l'article L. 1225-16 du Code du travail.
Autrement dit, les agents publics ont droit aux mêmes autorisations spéciales d’absences liées à la parentalité que celles dont bénéficient les salariés de droit privé, c’est-à-dire qu’elles doivent être accordées par les employeurs dès lors que les conditions sont remplies :
Désormais, sont accordées de droit les ASA :
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pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus à l’article L. 2122-1 du Code de la Santé Publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et de suites de l’accouchement ;
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pour les actes médicaux nécessaires dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du Code de la Santé Publique ;
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pour le conjoint agent public de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum ;
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pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l'article L. 225-2 du Code de l'action sociale et des familles dans le cadre d’une procédure d’adoption au sens du titre VIII du livre Ier du Code Civil.
Entrée en vigueur : le 2 juillet 2025