Période de Préparation au Reclassement (PPR) : nouvelles modalités de mise en œuvre

Période de Préparation au Reclassement (PPR) : nouvelles modalités de mise en œuvre

Publié le 12 mai 2022 Actualités générales

Période de Préparation au Reclassement (PPR) : nouvelles modalités de mise en œuvre

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, la période de préparation au reclassement (PPR) permet aux fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de bénéficier d’une préparation et, le cas échéant, d’une qualification en vue de l’exercice de nouvelles fonctions compatibles avec leur état de santé.

Le décret n° 2022-626 du 22 avril 2022 modifie le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, afin d’assouplir la mise en œuvre de la période de préparation au reclassement .

Modulation du point de départ de la PPR

Le décret introduit notamment la possibilité de moduler le point de départ de la PPR dans plusieurs situations :

  • Sous réserve d’un accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale (ou le président du CNFPT ou du CDG), la date de début de la PPR peut être reportée dans la limite d’une durée de deux mois,
  • Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé pour raison de santé, d’un CITIS, d'un congé de maternité ou d'un congé lié aux charges parentales, la PPR débute à compter de la reprise des fonctions de l’agent.

Rémunération de l'agent au cours de la PPR

L'agent en PPR bénéficie de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) prévu par le décret n° 2020-1152 (voir l'actualité relative au CTI).

Report de la fin de la période de PPR

Le décret prévoit la possibilité de reporter la fin de la PPR lorsque l'agent a bénéficié, au cours de la période, des congés suivants : 

  • Congés pour raison de santé,
  • CITIS,
  • Congé de maternité, ou l'un des congés liés aux charges parentales.

Procédure de reclassement 

Le décret tient également compte de l’ordonnance santé famille du 25 novembre 2020 qui a introduit la possibilité offerte aux employeurs territoriaux, au président du CNFPT et aux présidents des Centres de Gestion d’engager une procédure de reclassement, dans le cas où le fonctionnaire déclaré inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, n'en a pas fait la demande (article L.826-3 du Code Général de la Fonction Publique).

Il est ainsi reconnu la possibilité, en l’absence de demande du fonctionnaire et après un entretien avec ce dernier, de proposer des emplois compatibles avec son état de santé pouvant être pourvus par la voie du détachement.

Le fonctionnaire peut toutefois former un recours gracieux contre cette décision et saisir la Commission Administrative Paritaire (CAP).

S'agissant de la mise en oeuvre effective du reclassement, la CAP ne doit plus être saisie. 

Entrée en vigueur : Le 1er mai 2022. À noter que les dispositions du décret du 22 avril 2022 sont applicables aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement en cours à cette même date.


Contact : mobilite@cdg86.fr